En Fait

Dans une convention sous seing privé du 22 novembre 1993, homologuée le 17 décembre de la même année par le Tribunal de première instance de Genève, M. a reconnu devoir à son épouse, dame M., une pension mensuelle de 15'000 francs pour l'entretien de son épouse et de leurs deux enfants majeurs, N. et A. Le 31 mars 1995, l'épouse a accepté de ne recevoir qu'un montant mensuel de 10'000 francs pour la période du 1er mars au 31 décembre 1995. Le 16 octobre 1996, dame M. a fait notifier à M. un commandement de payer des contributions d'entretien dues pour les mois d'octobre 1995 à octobre 1996. M. a fait opposition à cette poursuite, qui a été levée définitivement par le Président du Tribunal du district de Nyon. Sur recours de M., la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision en maintenant l'opposition au commandement de payer. Dame M. a alors formé un recours de droit public au Tribunal fédéral.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ne peut admettre que les moyens de défense, étroitement limités, que le débiteur prouve par titre. En cas d'extinction partielle de la dette, la mainlevée définitive ne peut être refusée pour la partie éteinte de la dette que si le débiteur établit par titre la cause de l'extinction partielle et le montant correspondant, à défaut de quoi la mainlevée définitive doit être prononcée pour l'entier de la dette.

En l'espèce, le débiteur a bien établi que sa dette d'entretien s'est éteinte à l'égard de sa fille N., mais il n'a ni allégué ni prouvé à concurrence de quel montant sa dette est éteinte. Le titre de mainlevée produit ne permet pas non plus de déterminer ce montant. Le débiteur ayant ainsi échoué dans la…