En Fait

Dans cette affaire, la requérante, une personne sans activité lucrative, a contesté l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) alors que son mari, qui exerce une activité lucrative, bénéficie d'une rente de vieillesse. La Caisse de compensation du canton de Soleure et le Tribunal des assurances du canton de Soleure ont rejeté la demande de la requérante. Celle-ci a alors saisi le Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que, selon une interprétation littérale de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, les cotisations propres d'une personne sans activité lucrative sont réputées payées lorsque son conjoint exerçant une activité lucrative a payé des cotisations d'au moins le double du montant minimal (324 francs). Cependant, cette interprétation ne tient pas compte du fait que, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 let. a et al. 4 let. a LAVS, les revenus soumis à cotisation perçus par le conjoint bénéficiaire de la rente de vieillesse ne sont pas soumis au partage et à l'imputation réciproque par moitié ("splitting"). Si les cotisations de la personne sans activité lucrative étaient réputées payées, elle se verrait certes attribuer les années correspondantes comme années de cotisation au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS. Cependant, aucun revenu professionnel ouvrant droit à pension ne pourrait lui être crédité par le biais du splitting du revenu réalisé par l'autre conjoint, conformément à l'art. 29quater let. a LAVS. Cela ne correspondrait pas à l'objectif poursuivi par…