En Fait

[K.] purge plusieurs peines privatives de liberté prononcées en 1979, 1983 et 1987, ainsi qu'un solde de peine de 20 mois de réclusion suite à la révocation de sa libération conditionnelle par la Direction de la justice du canton de Zurich. Le 9 juillet 1988, [K.] a demandé sa libération conditionnelle, mais cette demande a été rejetée le 6 décembre 1988 par la Chambre pénale du canton de Thurgovie. [K.] a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine si la Chambre pénale a correctement interprété et appliqué l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP. Selon cette disposition, en cas de condamnation à une nouvelle peine privative de liberté de plus de trois mois pendant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle, la révocation de cette dernière s'impose. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le solde de peine doive être purgé intégralement, comme l'a estimé la Chambre pénale. Au contraire, la doctrine majoritaire considère que l'art. 38 ch. 4 al. 1 CP permet de prendre à nouveau en compte le solde de peine après la révocation.

Par ailleurs, la Chambre pénale a tort de considérer que l'art. 2 al. 5 OCP 1, qui permet de prendre en compte le solde de peine pour fixer la première date de…