En Fait

La Banque Populaire Suisse (la banque) a fait valoir une créance hypothécaire dans le cadre de la réalisation forcée d'un immeuble. Cependant, elle a initialement produit une créance d'un montant trop bas et n'a rectifié le montant qu'après l'expiration du délai de production de 20 jours prévu à l'art. 138 al. 2 ch. 3 LP. Le tribunal de l'office des poursuites et des faillites a rejeté cette rectification tardive. La banque a recouru contre cette décision.

En Droit

La Cour fédérale a rejeté le recours de la banque. Elle a considéré que le délai de production de l'art. 138 al. 2 ch. 3 LP est un délai de péremption qui ne souffre pas d'exception, même si la créance a été produite par erreur pour un montant trop bas. La Cour a rappelé que la jurisprudence n'a admis des exceptions à ce principe que dans des cas particuliers, comme lorsque les droits étaient inscrits au registre foncier ou portés à la connaissance de l'office des poursuites avant l'expiration du délai. Or, en l'espèce, il s'agissait d'une simple erreur interne de la banque, sans que les intérêts d'autres créanciers ne soient affectés.

Par ailleurs, la Cour a considéré que la contestation par le débiteur de la créance portée à l'état des charges n'empêche l'entrée en force…