En Fait

B. a récupéré le portefeuille que A. avait oublié dans une cabine téléphonique alors qu'il était ivre. Le Tribunal cantonal a condamné B. pour vol. B. a formé un recours en nullité contre ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité. Bien que B. soit sous tutelle, il était capable de discernement et pouvait donc mandater un avocat de son choix pour former ce recours, conformément à l'art. 19 al. 2 CC. Sur le fond, le Tribunal fédéral a considéré que A. n'avait pas perdu la possession de son portefeuille oublié dans la cabine téléphonique, et que B. avait donc commis un vol en s'en emparant, remplissant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 137 CP.

En Droit

Selon l'art. 19 al. 2 CC, les personnes interdites capables de discernement peuvent exercer de manière indépendante les droits strictement personnels qui leur appartiennent. Le Tribunal fédéral a jugé que le droit d'un condamné de former un recours en nullité fédéral était un droit de cette nature, que B. pouvait donc exercer seul malgré sa tutelle, à condition d'être capable de discernement.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a considéré…