En Fait
En octobre 2001, l'Office des poursuites de Genève a exécuté trois saisies fiscales sur les biens de [A.], domicilié en Italie, en mains de la banque Y. à Genève, pour un montant total de 1'170'000 francs suisses plus intérêts. La banque a informé l'office que les avoirs de [A.] se trouvaient auprès de sa succursale à Jersey et qu'elle réservait les prétentions qu'elle-même ou des tiers pourraient avoir sur ces avoirs. En juin 2003, la Royal Court of Jersey a ordonné la saisie judiciaire de ces avoirs. En juin et août 2004, l'office a converti les saisies provisoires en saisies définitives, mais la banque a refusé de donner suite, invoquant la décision de la justice jerseyaise. Le 28 avril 2005, l'office a dressé un procès-verbal de saisie mentionnant que les saisies avaient porté sur la totalité des créances, renvoyant à la lettre de la banque indiquant que les avoirs à Jersey étaient supérieurs aux montants en poursuite, et faisant état du séquestre pénal ordonné par la justice jerseyaise. Les créanciers poursuivants se sont plaints du caractère lacunaire du procès-verbal, qui n'indiquait pas le montant des avoirs saisis.En Droit
Selon le Tribunal fédéral, le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais seulement les biens effectivement saisis. Lorsque les avoirs bancaires saisis sont supérieurs au montant en poursuite et font l'objet d'une revendication,…