En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre un jugement du Tribunal cantonal de Zoug qui avait indexé la rente mensuelle de 2 000 francs allouée à l'épouse divorcée en application de l'art. 151 al. 1 CC. Le mari contestait la validité de cette indexation. Les faits sont les suivants : - Le 3 juillet 1970, le Tribunal cantonal de Zoug a prononcé le divorce aux torts du mari, tout en rejetant la demande de l'épouse d'une rente mensuelle de 2 000 francs et d'une indemnité de 200 000 francs. - L'épouse a interjeté appel, obtenant une augmentation des contributions d'entretien pour l'enfant. Pour le surplus, son appel a été rejeté. - Saisie d'un recours de l'épouse, la Cour suprême a annulé le jugement de divorce et renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les prétentions de l'épouse fondées sur l'art. 151 al. 1 CC. - Le Tribunal cantonal a alors alloué à l'épouse une rente mensuelle de 2 000 francs, indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence antérieure et admis le principe de l'indexation des rentes allouées à l'époux divorcé en application des art. 151 et 152 CC, pour autant qu'elles représentent la compensation de la perte du droit à l'entretien. Cette indexation ne peut cependant être ordonnée que si le revenu du débiteur est régulièrement adapté au coût de la vie. L'action en modification du jugement en application de l'art. 153 al. 2 CC demeure réservée. Le Tribunal fédéral a estimé que l'indexation ne constitue pas une violation de l'art. 153 al. 2 CC, car elle ne vise qu'à maintenir…