En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière civile contre un jugement de divorce rendu par le Tribunal supérieur du canton d'Argovie. L'épouse a demandé que son mari, domicilié à Waldshut (Allemagne), soit tenu de consigner une caution de 5'000 francs suisses auprès de la caisse du Tribunal fédéral en garantie d'une éventuelle indemnité de partie qui pourrait lui être allouée. Le mari a conclu au rejet de cette demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'art. 150 al. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire (OJ) s'applique au mari, qui est de nationalité suisse mais domicilié à l'étranger. Bien que l'art. 17 de la Convention internationale relative à la procédure civile (CIProC) dispense les ressortissants des États contractants de l'obligation de fournir des sûretés, cette disposition ne s'applique pas aux Suisses agissant devant les tribunaux de leur propre pays. Cependant, l'art. 150 al. 2 OJ laisse au juge un certain pouvoir d'appréciation, à la différence de l'ancien art. 213 OJ. Sous l'angle de l'égalité de traitement, il est justifié d'exempter un Suisse domicilié dans un État partie à la CIProC de…