En Fait

La faillite d'Y. a été prononcée le 15 juin 1995. Le créancier X. a obtenu un acte de défaut de biens après faillite de 74'500 fr. en octobre 1998. En novembre 2000, un commandement de payer a été notifié à Y., qui a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune. Le Tribunal civil de Lausanne a rejeté l'action du créancier, estimant que le débiteur n'était pas revenu à meilleure fortune. Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, que le créancier X. a contestée devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que la méthode utilisée par le Tribunal cantonal pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune était arbitraire.

Selon la jurisprudence, le seuil du retour à meilleure fortune correspond au montant permettant au débiteur de mener un train de vie conforme à sa situation et, en plus, d'épargner. Ce montant doit couvrir le minimum vital élargi, incluant notamment les impôts et les contributions d'entretien dues aux enfants, ainsi qu'un certain supplément.

Cependant, la pratique…