En Fait
Hermann Kauffmann, un commerçant suisse, entretenait des relations d'affaires avec le Comptoir des bois du Cher, une société à responsabilité limitée française. En mars 1961, le gérant de cette société, Serge Bailly, a émis deux lettres de change à l'ordre de la Banque Hervet SA, domiciliées à la Banque cantonale bernoise à Porrentruy. La Banque Hervet SA a escompté ces effets, mais le bois n'a jamais été livré. À l'échéance, Kauffmann a refusé de payer, estimant que les traites n'avaient pas été signées conformément à l'accord des parties. La Banque Hervet SA a alors poursuivi Kauffmann, qui a fini par payer la somme due en la consignant auprès du juge de la faillite. Kauffmann a ensuite intenté une action en répétition de l'indu contre la banque.En Droit
1. Le juge suisse est compétent pour connaître de l'action en répétition de l'indu, malgré le domicile français de la banque défenderesse. En effet, l'action fondée sur les art. 86 ou 187 LP peut être intentée au for de la poursuite qui a provoqué le paiement litigieux, même si le défendeur est domicilié en France.
2. Le paiement effectué par Kauffmann en consignant la somme auprès du juge de la faillite est assimilable à un paiement à l'office des poursuites et libère le débiteur. Kauffmann peut donc séquestrer la somme payée en vue de la répétition de l'indu.
3. Le droit français s'applique à la forme des engagements pris en matière de lettre de change, car les traites ont été souscrites en France. Le droit suisse s'applique aux…