En Fait

Philippe Clavel, journaliste, a demandé à consulter le registre foncier de la commune de X afin d'inventorier tous les immeubles appartenant à Z, un industriel soupçonné d'avoir accaparé des terres agricoles. Le Conservateur du registre foncier de la Sarine lui a opposé un refus. Philippe Clavel a recouru à l'autorité de surveillance du registre foncier du canton de Fribourg, qui a rejeté son recours. Philippe Clavel a alors formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, qui a également rejeté son recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le registre foncier est public (art. 970 al. 1 CC), mais que sa consultation nécessite de justifier d'un intérêt légitime (art. 970 al. 2 CC). En l'espèce, l'intérêt invoqué par le journaliste, à savoir enquêter sur les activités immobilières d'un industriel afin de les dévoiler dans un article de presse, n'a pas de lien direct avec la fonction du registre foncier comme instrument de la publicité foncière. La balance des intérêts en présence ne fait pas apparaître que l'intérêt du journaliste doive l'emporter sur celui du propriétaire visé.

Par ailleurs, la liberté d'information ne…