Art. 970 CC

Communication de renseignements et consultation

1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1. la désignation de l’immeuble et son descriptif; 2. le nom et l’identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d’acquisition.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consultation du registre foncier (art. 970 et 970a CC)
    · 06/10/2000 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Publicité du registre foncier. 1. A qualité pour consulter le registre foncier celui qui y a un intérêt légitime
    · 30/08/1983 · 10 citations
  3. 3
    Publicité du registre foncier (art. 970 CC)
    · 29/03/1985 · 9 citations Résumé
  4. 4
    Publicité du registre foncier (art. 970 CC)
    · 04/12/1986 · 8 citations Résumé
  5. 5
    ATF 59_I_252
    11/05/1933 · 5 citations
  6. 6
    Consultation du registre foncier (art. 970 CC)
    · 20/03/1991 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.