Art. 970 CC
Communication de renseignements et consultation
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1. la désignation de l’immeuble et son descriptif; 2. le nom et l’identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d’acquisition.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Publicité du registre foncier. 1. A qualité pour consulter le registre foncier celui qui y a un intérêt légitime10 citations
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3Publicité du registre foncier (art. 970 CC)9 citations
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4Publicité du registre foncier (art. 970 CC)8 citations
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5ATF 59_I_2525 citations11/05/1933 · 5 citations
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6Consultation du registre foncier (art. 970 CC)4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations05/01/2022 · 6 citations de
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5 citations02/02/2015 · 5 citations de
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2 citations17/07/2023 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.