En Fait

Le 30 septembre 1985, X., Y. et la société en nom collectif Z. ont vendu un immeuble sis à Genève à la société anonyme E. pour la somme de 52'600'000 francs. À la demande des parties et pour des raisons de sécurité personnelle, le notaire M. a requis que la vente ne soit pas publiée dans la Feuille d'avis officielle cantonale. Cette requête a été rejetée par le Conservateur du registre foncier de Genève.

L'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève a rejeté le recours des vendeurs contre cette décision. Les vendeurs et le notaire M. ont alors exercé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale en invoquant l'invalidité de l'article 69 du Règlement cantonal sur le registre foncier au regard du droit fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que l'article 970 du Code civil suisse régit de manière exhaustive la publicité foncière du point de vue du droit privé. Bien que les cantons puissent édicter des règles complémentaires de droit public, ces règles ne doivent pas contredire le sens ou l'esprit du droit fédéral.

En l'espèce, la publication officielle prévue par l'article 69 du règlement genevois contredit la nécessité, selon le droit fédéral, d'un intérêt légitime,…