En Fait

La société Y. est titulaire de trois brevets suisses portant sur des procédés de fabrication de l'antibiotique doxycycline. La société X. commercialise depuis 1983 un produit pharmaceutique contenant de la doxycycline. Y. a assigné X. en cessation de la distribution de doxycycline ou de produits en contenant, au motif que X. violerait ses brevets. Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a fait droit à la demande de Y. pour la durée de validité de deux de ses brevets, sauf si la doxycycline provenait de Y. ou était fabriquée selon un procédé non couvert par les brevets. X. a interjeté recours contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de X. La présomption de risque de répétition de la violation, déduite par le Tribunal de commerce de la violation antérieure des brevets de Y., est en principe admissible. Cependant, le Tribunal fédéral considère que l'interdiction prononcée par le Tribunal de commerce va trop loin, en ce qu'elle impose à X. la charge de la preuve pour toute future mise en circulation de doxycycline. En effet, l'art. 67 al. 2 LBI ne renverse pas la charge de la preuve, mais se borne à assouplir les exigences de preuve pour le titulaire du…