En Fait

Maurice Georges a travaillé dans le salon de coiffure de Karl Kramer du 31 octobre au 23 décembre 1978. Il a réclamé en justice 525 fr. 20, soit la différence entre ce qu'il a reçu (2249 fr. 75 brut + 135 fr. d'indemnité de vacances) et le salaire calculé selon la convention collective nationale des coiffeurs. Le Tribunal des prud'hommes de Genève a rejeté sa demande le 27 avril 1979. Georges a alors formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que le contrat entre les parties ne constituait pas un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et de la convention collective, mais plutôt un contrat de travail partiaire ou un contrat de société. Dans ces cas, le mode de rémunération prévu par l'art. 28 de la convention collective n'était manifestement pas applicable. Les parties avaient librement convenu d'une collaboration soumise à d'autres règles, excluant d'emblée l'application de la convention collective.

Le…