En Fait

A. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er décembre 1997 au 31 mars 2001, puis d'une demi-rente à compter du 1er avril 2001. Il perçoit également depuis le 1er octobre 1999 une rente de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 30 %. En sus de ces prestations, A. s'est également vu allouer à compter du 1er octobre 1999 une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle fondée sur un degré d'invalidité de 50 % versée par la Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de B. SA. Par courrier du 22 octobre 2012, la Caisse de prévoyance a informé A. qu'elle mettrait un terme au versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er novembre 2012 pour cause de surindemnisation. A. a ouvert action contre la Caisse de prévoyance devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre le jugement de la juridiction cantonale. Il a considéré que la Caisse de prévoyance n'avait pas respecté les obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu, en ne permettant pas à A. de s'exprimer sur la prise en compte dans le calcul de surindemnisation du revenu d'invalide retenu par l'assurance-invalidité au titre de revenu hypothétique. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que, dans la mesure où A. avait pu pleinement exercer son droit d'être entendu devant la juridiction cantonale, il ne pouvait plus prétendre à l'allocation d'une indemnité de dépens à titre de réparation de la violation initiale de son droit d'être entendu par la Caisse de prévoyance.

Par…