En Fait

Hans M. perçoit de la Caisse militaire d'assurance une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité d'un tiers. Par décision du 28 avril 1978, la Caisse militaire d'assurance a refusé de réviser à la hausse le degré d'invalidité. Par courrier du 29 avril 1978, elle a informé son assuré que, compte tenu de la rente de l'assurance-invalidité (AI) qui lui est due, la rente de la Caisse militaire d'assurance (CM) serait réduite de 607,50 CHF conformément à l'art. 45 LAI, de sorte qu'il ne lui serait plus versé que 18,45 CHF par mois à compter du 1er avril 1978. Hans M. s'est plaint auprès du Tribunal des assurances du canton de Soleure et a demandé que sa rente CM lui soit versée sans réduction, soit 625,95 CHF par mois. Le Tribunal cantonal des assurances n'est cependant pas entré en matière sur le recours, considérant que celui-ci ne visait pas la décision du 28 avril 1978, mais seulement le courrier du 29 avril 1978 concernant la réduction de rente, lequel ne constituait qu'une communication préalable au sens de l'art. 11 al. 5 LAM et non une décision susceptible de recours au sens de l'art. 12 al. 3 LAM.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que la réduction de rente au sens de l'art. 45 LAI a un caractère de décision et doit donc être notifiée sous la forme d'une décision susceptible de recours, conformément à l'art. 5 al. 1 LPA. Cependant, les règles de procédure particulières de la Caisse militaire d'assurance prévoient un "préavis" préalable à la décision formelle (art. 11 al. 5 LAM), lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

En l'espèce, le courrier du 29 avril 1978 ne correspond pas à un simple préavis au sens de l'art. 11 al. 5 LAM, car il fixe un délai d'opposition d'un mois pour "d'éventuelles objections contre la réduction", ce qui est…