En Fait

La société A. SA, dont le siège se trouve à U. dans le canton de Vaud, a pour but statutaire l'organisation de spectacles et manifestations, notamment des feux d'artifice. En raison de l'annulation de divers évènements festifs due aux restrictions de rassemblement décidées pour lutter contre la pandémie de coronavirus, la société a subi des pertes financières. Elle a déposé une demande d'indemnisation pour pertes financières auprès du Service des affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, en vertu de l'Ordonnance fédérale sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture.

Le Service cantonal a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que le domaine d'activité de la société ne faisait pas partie du champ d'application de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture. La décision indiquait également que, conformément à l'Ordonnance, elle n'était pas sujette à recours.

La société a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, contestant le refus d'indemnisation et demandant l'annulation de la décision du Service cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a considéré que l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture de mars 2020 s'appliquait toujours en l'espèce, y compris son art. 11 al. 3 qui exclut toute possibilité de recours contre ses décisions d'exécution. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que cette exclusion violait l'art. 29a de la Constitution fédérale, qui garantit le droit d'accès au juge.

Le Tribunal fédéral a également examiné si le recours déposé par la société respectait les conditions ordinaires de recevabilité fixées par la LTF et a considéré que la société ne se trouvait dans aucune des…