En Fait

Le litige porte sur l'ordonnance d'inscription définitive d'un droit de gage immobilier de la communauté des propriétaires d'étage. Selon l'art. 712i al. 1 CC, la communauté a un droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur la part de chaque copropriétaire actuel pour garantir les contributions des trois dernières années. La question est de savoir comment calculer ce délai de trois ans. D'un côté, une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale considère que le point de départ du délai est les trois derniers exercices comptables clos, tandis que le terme est la date d'inscription de l'hypothèque au registre foncier. De l'autre, d'autres auteurs et tribunaux estiment que le point de départ est la date de la requête d'inscription de l'hypothèque légale, le délai de trois ans étant alors calculé rétroactivement à partir de cette date. La cour cantonale a suivi la seconde approche, considérant que le texte légal ne permet pas de limiter l'hypothèque aux seules contributions des trois derniers exercices comptables clos. Cette interprétation serait plus conforme à la ratio legis de la disposition, qui vise notamment à protéger l'acquéreur d'un lot de copropriété contre les arriérés de contributions de l'ancien propriétaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral retient que le libellé de l'art. 712i al. 1 CC n'est pas clair sur la méthode de calcul du délai de trois ans. Ni le texte de la loi, ni les travaux préparatoires ne fournissent d'indications précises à ce sujet. Cependant, une interprétation téléologique de la disposition milite en faveur de la seconde approche. En effet, limiter l'hypothèque aux seules contributions des trois derniers exercices comptables clos…