Art. 83 CPC
Substitution de partie
1 Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2 La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.
3 Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.
4 En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Confiscation de valeurs patrimoniales à l'encontre des héritiers du prévenu; procuration au-delà de la mort3 citations
-
2Légitimation passive dans l'action en modification de l'entretien de l'enfant lorsque la collectivité publique a versé des avances; objet de la subrogation; pour des raisons de droit matériel, la collectivité publique q…1 citations
-
3Dans l'action en modification de l'entretien de l'enfant, la collectivité publique qui a versé des avances n'a pas la légitimation passive également pour des motifs de procédure (changement de jurisprudence)1 citations
-
4Acquisition de la qualité de partie plaignante par une personne morale par transmission des droits (à la suite d'une fusion)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Berichtigung Parteibezeichnung; Zweigniederlassung10 citations
-
Eigentumsfreiheitsklage, Parteiwechsel6 citations
-
Versicherungsvertrag, Prozessstandschaft3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.