En Fait

La société anonyme A. AG (recourante) est devenue, par fusion avec la société anonyme E. AG, son ayant droit universel. La [E. AG] était la partie lésée dans une enquête pénale pour détournement et gestion déloyale, menée par le Ministère public du canton de Berne contre B., C. et D. La fusion a été inscrite au registre du commerce le 25 mars 2013, entraînant la dissolution de la [E. AG] et la transmission de son patrimoine à la A. AG. Les 18 avril et 17 mai 2013, la [A. AG] a demandé son admission en qualité de partie plaignante privée dans la procédure pénale. Le Ministère public a rejeté cette demande par décision du 3 juillet 2013. Contre cette décision, la [A. AG] a formé un recours auprès du Tribunal cantonal de Berne, qui a rejeté le recours par arrêt du 3 janvier 2014. La [A. AG] s’est ensuite pourvue en recours auprès du Tribunal fédéral le 10 février 2014, demandant l’annulation de la décision attaquée ainsi que son admission en qualité de partie plaignante privée.

En Droit

1. Principe de la qualité de partie plaignante privée et succession universelle : Le Tribunal fédéral confirme que la qualité pour agir en tant que partie plaignante privée dans une procédure pénale, conformément à l’art. 118 al. 1 CPP, revient en principe uniquement à la personne directement lésée. Les ayants droit universels d’une personne lésée sont considérés comme des lésés indirects et ne peuvent en principe se constituer en tant que partie plaignante privée, sauf à se trouver dans un cas d’exception visé à l’art. 121 al. 1 ou 2 CPP. La disposition de l’art. 121 CPP est exhaustive et régit de manière complète la succession dans la qualité de partie plaignante privée.

2. Interprétation littérale et systématique de l’art. 121 CPP L’art. 121 al. 1 CPP, selon son libellé clair, ne s’applique qu’aux personnes physiques, les personnes morales ne pouvant ni mourir ni avoir d’héritiers au sens de l’art. 110 al. 1 CP. L’art. 121 al. 2 CPP limite la qualité de partie plaignante privée aux personnes qui, de par la loi, sont entrées dans les droits de la personne lésée (par exemple par cession légale ou subrogation). Une fusion au sens de l’art. 22 al. 1 LFus entraîne, quant à elle, une transmission patrimoniale conventionnelle et ne relève pas de la subrogation légale. Une transmission automatique de la qualité de partie n’est donc pas possible.

3. But et finalité de la disposition La faveur accordée aux proches parents d’une personne lésée décédée, prévue à l’art. 121 al. 1 CPP, se justifie par la proximité affective particulière et la solidarité entre personnes physiques. Étendre cette disposition aux personnes…