En Fait
Dans la faillite de la Continental Uhrenfabrik AG à Sissach, Jürg Hinnen, domicilié à Singapour, a fait valoir par l'intermédiaire de son représentant une créance de CHF 269'673.24 pour inexécution d'un contrat d'agence exclusive. Cette créance faisait l'objet d'un procès pendant à Singapour au moment de l'ouverture de la faillite. L'administration de la faillite a rejeté cette créance dans le plan de collocation, ce que Hinnen a contesté devant le tribunal de district de Sissach. Hinnen a ensuite retiré sa demande de contestation du plan de collocation, considérant qu'il préférait poursuivre le procès à Singapour. Le tribunal de district a alors clôturé la procédure. L'administration de la faillite a ensuite informé Hinnen qu'en raison du retrait de sa demande, il ne participerait pas à la répartition de l'actif de la masse. Hinnen a recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que la décision de l'administration de la faillite écartant la créance de Hinnen n'est pas nulle, mais seulement annulable. Hinnen aurait dû attaquer cette décision dans le délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Comme il ne l'a pas fait, le litige sur la prise en compte de sa créance dans la répartition de l'actif doit être tranché dans le cadre de la procédure de contestation du plan de collocation selon l'art. 250 LP. Le retrait de la demande de contestation du plan de collocation par Hinnen a eu…