En Fait
Marc B., ferblantier, a effectué plusieurs missions de travail temporaire pour l'agence de placement T. SA. Le 19 décembre 1990, il a été victime d'un accident professionnel et a été incapable de travailler à 100% jusqu'au 3 février 1991, puis à 50% depuis le 4 février 1991. Le 6 février 1991, Marc B. a présenté une demande d'indemnité de chômage, à partir du 4 février 1991. La Caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit à l'indemnité, au motif que le requérant ne subissait aucune perte de travail à prendre en considération, car T. SA ne lui avait pas signifié son congé et qu'il pouvait ainsi faire valoir un droit au salaire à l'encontre de son employeur. Marc B. a contesté cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, qui lui a donné gain de cause. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a alors interjeté un recours de droit administratif.En Droit
La Cour fédérale a tout d'abord qualifié la nature du contrat entre les parties. Elle a considéré qu'il s'agissait d'un pur rapport de travail intérimaire, avec des contrats successifs et non d'un contrat de travail ferme assurant un revenu pendant les périodes d'inactivité. Dès lors, l'assuré pouvait prétendre à l'indemnité de chômage, sous réserve qu'il remplisse les autres conditions légales.
Cependant, la Cour a estimé que l'assuré…