En Fait

L'assuré, né en 1972, souffre d'une surdité profonde. En 1981, il a été mis au bénéfice d'une contribution aux soins spéciaux pour impotence légère. En 1984, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a supprimé cette contribution, avec effet au 1er février 1985. L'assuré, représenté par ses parents, a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté le recours. L'assuré a alors interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement.

En Droit

La Cour fédérale a considéré que lorsqu'un mineur impotent remplit les conditions de l'art. 36 al. 3 let. d RAI, il a droit à la contribution aux soins spéciaux pour impotence légère, même si les conditions alternatives énumérées aux let. a à c ne sont pas réalisées. La pratique restrictive de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui exclut le droit à la contribution en cas "d'infirmité grave", n'a pas de fondement légal.

Cependant, pour déterminer si les conditions de la suppression de la contribution sont réalisées, il faut se référer par analogie aux art. 41 LAI et 87 ss RAI. Tout changement important des…