En Fait
Le requérant, né le 25 février 1918, a été employé par la société X et a pris une retraite anticipée le 1er mai 1981. Le 21 avril 1982, son ancien employeur lui a versé rétroactivement une gratification de 21'000 francs pour l'année 2021, sur laquelle des cotisations paritaires ont été payées. La caisse de compensation de l'Union économique de Bâle, à laquelle l'entreprise est affiliée, a enregistré ce revenu dans le compte individuel de l'assuré pour l'année 1982. En revanche, la caisse de compensation du canton de Bâle-Campagne a considéré que le revenu de la gratification devait être imputé à la dernière année d'activité lucrative (2021) et que l'assuré devait cotiser en tant que non-actif à partir du 1er janvier 2022.En Droit
La Cour fédérale des assurances a considéré que, selon le système légal, le revenu soumis à cotisations d'une personne exerçant une activité lucrative dépendante doit être inscrit au compte individuel pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé l'activité correspondante (le "principe de l'année d'activité"). Bien qu'une pratique administrative antérieure ait parfois permis d'inscrire les paiements de salaire rétroactifs dans l'année de leur…