En Fait

Dans cette affaire, les créanciers Credilisa S.A. et René Ravier avaient obtenu le séquestre de plusieurs parcelles appartenant à la Clinique des Charmettes S.A. et/ou à la Résidence de la Clinique des Charmettes S.A. pour des créances impayées. L'Office des poursuites avait alors fait procéder à l'annotation de restrictions du droit d'aliéner au registre foncier. Par la suite, la Clinique des Charmettes S.A. a fourni des cautionnements solidaires de l'UBS en application de l'art. 277 LP, ce qui a conduit l'Office à accepter ces sûretés, à lever les séquestres et à requérir la radiation des restrictions du droit d'aliéner. Les créanciers séquestrants ont contesté cette décision, sans succès devant les instances inférieures.

En Droit

La Cour a tout d'abord rejeté l'argument des recourants selon lequel l'art. 6 de l'Ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles (ORI) contiendrait une liste exhaustive des cas de radiation d'une restriction du droit d'aliéner. Elle a considéré que cette disposition n'a pas un caractère limitatif et que la fourniture de sûretés selon l'art. 277 LP peut entraîner la radiation d'une telle restriction.

Ensuite, la Cour a estimé que l'art. 277 LP, qui permet de subroger aux objets séquestrés des sûretés au moins équivalentes, s'applique également aux immeubles. Le but poursuivi, qui est d'alléger la situation du débiteur, peut être atteint dans le cas d'immeubles tout comme pour les biens mobiliers. Dès lors que le débiteur n'est pas tenu de tenir à disposition les biens séquestrés eux-mêmes, mais seulement d'en représenter la valeur, l'application de l'art. 277…