Art. 176 LP

1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: 1. la déclaration de faillite; 2. la révocation de la faillite; 3. la clôture de la faillite; 4. les décisions accordant l’effet suspensif à un recours; 5. la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Incapacité de disposer du failli, protection de l'acquisition du tiers de bonne foi (art. 204 al. 1 LP, art. 865, 866 et 973 CC)
    · 14/09/1989 · 1 citations
  2. 2
    Caractère contraignant du jugement de faillite pour les autorités de faillite, art. 171 LP
    · 21/03/1974 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 56_III_189
    01/01/1930 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Clôture de la procédure de faillite
    · 24/10/2018 · 1 citations de
  • Widerruf des Konkurses
    PS240241
    · 27/01/2025 · 0 citations de
  • Revision der Konkurseröffnung
    · 14/05/2013 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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