Art. 176 LP
1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: 1. la déclaration de faillite; 2. la révocation de la faillite; 3. la clôture de la faillite; 4. les décisions accordant l’effet suspensif à un recours; 5. la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Incapacité de disposer du failli, protection de l'acquisition du tiers de bonne foi (art. 204 al. 1 LP, art. 865, 866 et 973 CC)1 citations
-
2Caractère contraignant du jugement de faillite pour les autorités de faillite, art. 171 LP0 citations
-
3ATF 56_III_1890 citations01/01/1930 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Clôture de la procédure de faillite1 citations
-
Widerruf des Konkurses0 citationsPS240241· 27/01/2025 · 0 citations de
-
Revision der Konkurseröffnung0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.