En Fait
[H.] conduisait sa voiture sur la voie de dépassement de l'autoroute N1 le 26 décembre 1988 lorsqu'un véhicule de police en civil l'a suivi de près, faisant plusieurs appels de phares pour le dépasser. Se sentant harcelé, [H.] a appuyé à plusieurs reprises sur la pédale de frein, ralentissant ainsi sa vitesse de manière plus que négligeable. Il a été condamné par le Statthalteramt du district de Winterthur pour avoir effectué un "Schikanestopp" (ralentissement brusque par esprit de chicane) et pour ne pas avoir suffisamment circulé sur la voie de droite. En appel, le tribunal cantonal de Zurich n'a retenu que la condamnation pour le ralentissement brusque, sur la base de l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur la circulation routière (OCR).En Droit
La Cour fédérale considère que le ralentissement du véhicule de [H.], bien que n'étant pas qualifié de "freinage brusque" par les instances précédentes, peut être considéré comme tel au sens de l'art. 12 al. 2 OCR. En effet, sur autoroute où les vitesses sont élevées, même un ralentissement modéré peut s'avérer dangereux pour la sécurité routière lorsqu'un autre véhicule suit de près. La jurisprudence antérieure doit donc être précisée : un ralentissement "plus que négligeable" d'un véhicule sur autoroute, alors qu'un autre véhicule le suit, constitue un "freinage brusque" au…