En Fait

Cette décision concerne un litige entre le Bureau fédéral des assurances sociales (Bundesamt für Sozialversicherung) et Scotoni ainsi que la Commission de recours de l'assurance-invalidité du canton de Zurich. La question principale est de déterminer à partir de quel moment naît le droit à l'allocation pour impotents de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés invalides domiciliés en Suisse qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotents. L'art. 42 al. 2 LAI définit l'impotence comme le besoin permanent de l'aide de tiers ou de la surveillance personnelle en raison de l'invalidité pour accomplir les actes ordinaires de la vie. L'art. 42 al. 3 LAI prévoit que le montant de l'allocation est fixé en fonction du degré d'impotence. L'art. 35 al. 1 OAI stipule que le droit à l'allocation pour impotents prend naissance le premier jour du mois où toutes les conditions d'octroi sont remplies.

En Droit

La Cour fédérale retient que, contrairement à l'art. 43bis al. 2 LAVS, la loi ne prévoit pas de délai d'attente pour le droit à l'allocation pour impotents de l'assurance-invalidité. Cependant, l'art. 42 al. 2 LAI exige que l'assuré soit durablement dans le besoin de l'aide de tiers ou de la surveillance personnelle. Selon la jurisprudence et la pratique administrative constantes, cette condition est remplie lorsque l'état d'impotence est largement stabilisé et essentiellement irréversible, soit dans des conditions analogues à la première variante de l'art. 29 al. 1 LAI. La condition de durée est également considérée comme remplie si l'impotence a duré 360 jours sans interruption substantielle et qu'elle devrait se poursuivre (deuxième variante). Dès lors, le droit à l'allocation pour impotents naît,…