En Fait
A. a demandé et obtenu du Juge de paix du district de Lugano la saisie d'un immeuble appartenant à la société C. SA à l'encontre de B. Lors de l'octroi de la saisie, une garantie a été ordonnée en application de l'art. 273 LP. A. a interjeté appel contre l'ordonnance de garantie, demandant sa révocation ou sa réduction. Le débiteur B. a formé opposition contre la décision de saisie, demandant également une augmentation de la garantie. Le Juge de paix a suspendu la procédure d'opposition en attendant la décision sur l'appel. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d'appel a rejeté le recours de A. et confirmé l'ordonnance de garantie. A. a alors recouru en droit public contre la décision cantonale.En Droit
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Bien que la décision attaquée ne soit pas une décision cantonale de dernière instance, le Tribunal fédéral a souhaité, à titre d'obiter dictum, relever les éléments suivants :
Le juge peut d'office obliger le créancier saisissant à fournir une garantie dans l'ordonnance de saisie elle-même. Contre cette ordonnance, la LP prévoit une procédure d'opposition (art. 278 LP). Dans le cadre de cette procédure, les parties peuvent se prononcer et formuler des demandes sur tous les points de l'ordonnance de saisie, y compris sur la garantie. Le débiteur peut ainsi demander une augmentation et le créancier une diminution ou la suppression de la garantie. Cette procédure d'opposition, y compris le recours à l'autorité judiciaire supérieure, est prévue et prescrite…