En Fait

X. (mari, né en 1955) et Y. (épouse, née en 1960) se sont mariés le 26 août 1983. De cette union est née leur fille A. (née en 1991). En septembre 1999 et août 2001, le tribunal de district de Muri a autorisé la séparation de corps des époux à la demande de Y. et a réglé les conséquences. Le 3 décembre 2007, l'épouse a déposé une demande de divorce auprès du tribunal cantonal de Zoug. Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal cantonal a prononcé le divorce et réglé les conséquences accessoires, notamment en condamnant Y. à verser à X. un montant de CHF 32'266.40 en compensation de ses prétentions matrimoniales. Pour déterminer les prétentions matrimoniales, le tribunal cantonal a ajouté à l'avoir de X. un montant de CHF 116'000.- qu'il avait versé à B., la mère de C. (né en 2000), que X. a reconnu comme son enfant le 5 avril 2005.

En Droit

X. a fait recours contre ce jugement auprès du Tribunal supérieur du canton de Zoug et a notamment demandé que Y. lui verse CHF 92'292.40 au titre du régime matrimonial. Il a fait valoir que le montant de CHF 116'000.- n'aurait pas dû être ajouté à son avoir en tant que "libéralité" (au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC). Le Tribunal supérieur a partiellement admis le recours et condamné Y. à verser à X. CHF 34'292.40 en compensation de ses prétentions matrimoniales. Pour le surplus, le jugement de première instance (avec l'ajout mentionné) a été confirmé.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.…