En Fait

Par un arrêt du 20 septembre 2007, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a condamné X. pour diverses infractions à une peine privative de liberté de 5 ans et a également ordonné son internement. Lors de l'exécution de sa peine, X. a été placé successivement dans deux établissements pénitentiaires. Le 29 octobre 2009, le Service juridique, Exécution des peines et mesures a saisi la Cour criminelle aux fins de décider de l'octroi éventuel de la libération conditionnelle de X. en application de l'art. 64 al. 3 CP. Le 22 février 2010, la Cour criminelle a refusé d'accorder la libération conditionnelle.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de X. La Cour criminelle a violé les art. 64 al. 3, 64b al. 2 et 62d al. 2 CP en ne procédant pas à l'audition d'une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, alors que cette audition est requise pour statuer sur la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté précédant une mesure d'internement. L'art. 64b al. 2 CP, qui prévoit cette exigence pour la libération conditionnelle de l'internement, s'applique par analogie à la situation régie par l'art. 64 al. 3 CP.

La décision relative à la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté exécutée avant une mesure d'internement…