En Fait

La demanderesse, F., a consulté le professeur X., médecin-chef de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève, en tant que patiente privée. Elle a demandé à celui-ci de lui ligaturer les trompes utérines au cours d'une opération. Près de dix ans plus tard, F. a reproché au professeur X. d'avoir procédé à sa stérilisation sans que celle-ci ait été justifiée du point de vue médical et sans s'être préalablement assuré qu'elle y avait consenti librement et en toute connaissance de cause.

F. a ouvert action en paiement contre X. pour un montant de 336'000 fr., comprenant notamment le remboursement de ses frais de psychothérapie, une indemnité pour perte de gain et la réparation de son tort moral. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande, considérant que l'action était prescrite en vertu de l'art. 60 al. 1 CO, appliqué à titre de droit cantonal supplétif.

La Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué. F. a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que ses prétentions soient déclarées non prescrites et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur le fond.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le grief de la demanderesse dans la procédure sur le recours en réforme, vérifiant si la Cour de justice a violé le droit privé fédéral en admettant que le défendeur a agi comme fonctionnaire dans l'exercice de sa charge officielle et en appliquant le droit public cantonal à la responsabilité de celui-ci.

La cour cantonale a considéré que la responsabilité du défendeur découle du droit public cantonal, car, même à l'égard de ses patients privés, le médecin-chef d'un hôpital public agit comme fonctionnaire. Le Tribunal fédéral a jugé que les cantons peuvent déroger aux règles de la responsabilité délictuelle et régler la responsabilité des médecins autorisés à avoir une clientèle privée pour…