Art. 61 CO
Responsabilité des fonctionnaires et employés publics
1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge.
2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Délimitation entre leur activité officielle et leur activité privée31 citations
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2Responsabilité de l'Etat pour l'activité des médecins d'hôpitaux (art. 61 CO; loi sur la responsabilité du canton de Zurich du 14 septembre 1969). 1. Les soins donnés aux malades dans des hôpitaux publics par des médeci…24 citations
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3Recevabilité du recours en réforme dirigé contre une décision admettant la responsabilité d'un canton pour les actes de ses agents16 citations
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4Qualité du lésé pour former un pourvoi en nullité; prétentions civiles12 citations
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5Action des parents d'un défunt auquel un organe a été prélevé en vue d'une transplantation, pour atteinte illicite aux intérêts personnels. 1. Art. 61 CO; la responsabilité du médecin exerçant son art dans un hôpital pu…11 citations
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6Art. 61 al. 1 CO. 1. Cette disposition vise notamment les notaires, en leur qualité d'officiers publics. 2. Dès lors que le canton a légiféré sur la responsabilité des fonctionnaires et employés publics, celle-ci est ex…8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations03/07/2003 · 6 citations de
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5 citations01/07/2002 · 5 citations de
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.