En Fait

Le 22 mars 1994, [Y.], apprenti-agriculteur à l'Institut agricole de Z. (service de la République et Canton du Jura), a été victime d'un grave accident alors qu'il nettoyait le plafond d'une écurie sur un pont roulant sans barrière de protection. Un taurillon a heurté le pont roulant, provoquant la chute de [Y.] et de graves lésions corporelles. [Y.] a réclamé à la République et Canton du Jura, avec dénonciation de l'instance à la Nationale Suisse Assurances, la part non couverte de son préjudice. La Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien a admis la responsabilité des défenderesses, qui ont alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme dans la mesure où il est recevable. Il considère que la responsabilité du canton du Jura est régie exclusivement par le droit public cantonal en vertu de l'art. 61 al. 1 CO, qui permet aux cantons de soustraire la responsabilité de leurs agents au droit privé fédéral. Le recours en réforme est donc en principe irrecevable, sauf si le droit fédéral contient une norme dont le droit cantonal devait tenir compte, comme l'art. 44 al. 2 LAA qui restreint la possibilité pour les cantons de déroger au droit fédéral.

En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il y avait eu faute grave imputable à l'employeur (le canton du…