En Fait

- X., un ingénieur italien, a été traité à l'Hôpital universitaire de Zurich en novembre 1982. Des complications avec des saignements internes sont survenues, nécessitant plusieurs opérations. - X. a intenté une action en dommages-intérêts contre le canton de Zurich pour un montant de plus de 3 millions de francs, alléguant une violation de l'art médical par le médecin traitant, le Dr Z. - Le canton de Zurich a demandé le rejet de la demande, au motif qu'il n'y avait pas de faute médicale et que seul le professeur Y., en tant que médecin privé, pourrait être tenu responsable.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que les soins médicaux dans les hôpitaux publics, dans la mesure où ils sont exercés par des médecins en qualité officielle, sont considérés comme une activité souveraine et non commerciale. Ainsi, la responsabilité du canton est régie par le droit public cantonal et non par le droit civil fédéral.

2. La loi cantonale sur la responsabilité couvre également l'activité des médecins dans les hôpitaux publics. Le canton de Zurich ne peut pas prétendre que la loi ne couvre que les activités souveraines au sens strict, c'est-à-dire l'exercice…