En Fait
La Spinnerei an der Lorze (AG) a intenté une action en dommages-intérêts contre la Jean Frey AG, éditrice de la revue "Weltwoche", pour cinq articles publiés entre octobre 1990 et avril 1991 qui, selon la demanderesse, contenaient des informations inexactes, trompeuses et inutilement blessantes sur la société, ses produits, ses prestations et ses activités commerciales, en violation de l'art. 3 let. a LCD. La demanderesse réclamait des dommages-intérêts d'un montant d'au moins 10 millions de francs, puis de 15 millions de francs.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la demanderesse. Il a précisé que l'art. 42 al. 2 CO, qui prévoit une facilitation de la preuve du dommage, n'a pas pour but de dispenser le lésé de l'obligation de faire valoir et de prouver, dans la mesure du possible et de l'exigible, les circonstances qui permettent d'établir l'existence et l'étendue du dommage. Les éléments invoqués par le lésé doivent être de nature à faire apparaître comme à peu près certain que le dommage allégué s'est effectivement produit. Le Tribunal fédéral a également rappelé que, dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO, il ne peut revoir que si le juge du fond a méconnu la notion juridique de dommage ou violé des principes juridiques régissant le calcul du dommage, mais non les conclusions de fait tirées par le juge sur la base de l'appréciation des preuves.
S'agissant de la responsabilité des entreprises de presse en cas d'information économique déloyale, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait qu'une telle information puisse, dans…