En Fait

La requérante, née en 1962, a travaillé comme employée de nettoyage pour différents employeurs. Lors d'accidents de la circulation en octobre 1997 et décembre 2000, elle a subi une distorsion de la colonne cervicale. En février 2002, elle a demandé des prestations à l'assurance-invalidité. Après enquête, l'Office AI de Lucerne a refusé une rente, estimant qu'il n'y avait pas de dommage à la santé avec effet sur la capacité de travail. Sur recours de la requérante, le Tribunal administratif du canton de Lucerne a annulé cette décision et ordonné le versement d'une rente entière du 1er décembre 2001 au 31 mars 2005, puis d'une rente d'un quart dès le 1er avril 2005. L'Office AI a recouru contre cette décision.

En Droit

Selon la jurisprudence, une lésion de la colonne cervicale et de la tête subie lors d'un accident peut entraîner des plaintes durables entravant la capacité de travail et d'gain, même en l'absence de déficit fonctionnel objectivable. De telles lésions se caractérisent par un tableau clinique complexe et multidimensionnel de plaintes physiques et psychiques étroitement imbriquées. Ces principes développés pour l'assurance-accidents obligatoire s'appliquent également à l'assurance-invalidité. Cependant, l'absence de constatations organiques ne permet pas de conclure directement à une capacité de travail intacte. L'invalidité se juge selon les art. 7 et 8 LPGA et la jurisprudence y relative, notamment sur les troubles douloureux somatoformes persistants. Celle-ci exige que les indications de douleur soient suffisamment explicables par des constatations médicales concluantes, faute de quoi une appréciation égalitaire des droits à la rente n'est pas garantie. De tels troubles ne sont en…