En Fait
L'affaire concerne un détenu, A., qui purge une peine de vingt ans de réclusion pour meurtre et tentative de vol aggravé, ainsi qu'une peine de six ans de réclusion pour vol aggravé répété et d'autres infractions. Le détenu a demandé la libération conditionnelle, qui a été refusée par le Juge de l'application des peines (GIAP) et confirmée par la Chambre des recours pénals du Tribunal d'appel du canton du Tessin (CRP). Le détenu a ensuite présenté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, demandant l'annulation des jugements de la CRP et du GIAP et sa libération conditionnelle.
Le détenu soutient que la Commission d'examen des condamnés dangereux, qui a exprimé un avis défavorable à sa libération conditionnelle, n'était pas impartiale dans la mesure où deux de ses membres, la Présidente du Tribunal pénal cantonal et le Procureur général, étaient déjà intervenus dans des procédures antérieures qui le concernaient. Le détenu soutient en outre que le défaut de communication des noms des membres de la Commission lui a empêché de faire valoir d'éventuels motifs de récusation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, considérant que le défaut de communication des noms des membres de la Commission d'examen des condamnés dangereux a violé l'art. 29 al. 1 Cst. et a empêché le détenu de faire valoir d'éventuels motifs de récusation.
Le Tribunal fédéral a également considéré que la présence au sein de la Commission d'un juge qui a condamné le détenu dans le passé ne viole pas l'art. 62d CP, dans la mesure où la norme se réfère exclusivement au représentant de la psychiatrie. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que le détenu peut récuser le procureur public membre de la Commission si celui-ci a soutenu l'accusation dans les…