En Fait
Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A. et Oto Melara S.p.A., deux sociétés italiennes spécialisées dans la fabrication de matériel de guerre, ont confié à M. le soin de s'entremettre, en tant qu'agent, pour la vente de navires et d'autres équipements militaires à la République d'Irak. Après l'exécution régulière des contrats jusqu'en 1987, des difficultés sont survenues et l'autorité irakienne a suspendu ses paiements. M. a alors saisi la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale d'une demande d'arbitrage contre les deux sociétés en vue d'obtenir le paiement des provisions auxquelles il prétend avoir droit. Se fondant sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant toute activité commerciale avec l'Irak, les sociétés ont soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral en raison de l'inarbitrabilité de la cause.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des sociétés contre la décision du Tribunal arbitral admettant sa compétence. Il a considéré que la cause en litige, qui porte sur le droit de l'agent au paiement de provisions, est de nature patrimoniale au sens de l'art. 177 al. 1 LDIP et peut donc faire l'objet d'un arbitrage selon le droit suisse. Le fait que les prétentions découlent de contrats conclus avec l'Irak et soient influencées par des règles de droit international public n'exclut pas l'arbitrabilité, dès lors qu'il n'apparaît pas que des principes juridiques…