En Fait

Eugen Stauber a confié à Max Schwinger, un maître peintre, des travaux de réfection de la façade extérieure de son immeuble à Zurich. Après l'exécution des travaux, Stauber a signalé certains défauts en 1965. Schwinger a rejeté ces réclamations comme non fondées. Stauber a alors déposé une action en justice contre Schwinger pour le contraindre à repeindre l'ensemble de la façade ou à lui verser une indemnité. Le tribunal de district a admis l'exception de prescription invoquée par Schwinger sur la base de l'art. 371 al. 1 CO. Sur appel de Stauber, le Tribunal supérieur a rejeté l'exception de prescription, estimant que les prétentions en garantie étaient soumises au délai de prescription de 5 ans prévu à l'art. 371 al. 2 CO pour les ouvrages immobiliers. Schwinger a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de Schwinger. Il considère que les travaux de peinture de la façade, bien que réalisés sur un immeuble, ne constituent pas en soi un "ouvrage immobilier" au sens de l'art. 371 al. 2 CO. Cette disposition ne s'applique que lorsque l'objet du contrat d'entreprise est un bâtiment en tant que tel, et non pas à des travaux d'entretien courant d'un immeuble. Les défauts de peinture se manifestent…