En Fait
La L. GmbH, titulaire d'un brevet européen, a demandé au Tribunal de commerce du canton d'Argovie l'autorisation de procéder à une inspection de l'installation de la centrale d'incinération des déchets N. dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. La demande a été rejetée par le tribunal, qui a considéré que la L. GmbH n'avait pas démontré un intérêt digne de protection à cette inspection.
La L. GmbH a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant que le tribunal cantonal avait violé les articles 158 et 77 de la loi sur les brevets. La L. GmbH a soutenu que l'inspection était nécessaire pour établir si la M. AG avait commis une violation indirecte de son brevet en fournissant des composants à la centrale d'incinération des déchets N.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a considéré que la décision du tribunal cantonal était une décision finale au sens de l'article 90 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Le Tribunal fédéral a ensuite examiné le fond de l'affaire et a considéré que la L. GmbH avait le droit de demander une preuve à futur en vertu de l'article 158 de la loi sur les brevets.
Le Tribunal fédéral a également examiné la notion d'intérêt digne de protection à une requête de preuve à futur et a considéré que la L. GmbH devait…