En Fait
R. est assurée auprès de la Mutuelle Valaisanne pour l'assurance obligatoire des soins et auprès de l'Union Suisse, Compagnie générale d'assurances, pour l'assurance-accidents professionnels et non professionnels. Son employeur a souscrit auprès de la SWICA Organisation de santé une assurance indemnité journalière en cas de maladie, d'accident ou de maternité. Le 27 février 1997, R. a été victime d'une agression sexuelle. L'Union Suisse a refusé de lui verser des prestations d'assurance-accidents, considérant que l'événement ne constituait pas un accident. La SWICA a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton du Valais, qui a déclaré le recours irrecevable. La SWICA a alors interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 129 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) ne concerne que le droit de recours des assureurs sociaux, à l'exclusion des assureurs privés qui n'ont pas qualité de partie intéressée au sens de cette disposition. Bien que la SWICA ait avancé des indemnités journalières à son assurée, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'OLAA relatives à l'obligation de notification et à la légitimation à recourir, qui ne valent que pour les rapports entre assureurs sociaux.
Par ailleurs, la SWICA ne peut pas non plus invoquer l'art. 103 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire (OJ) pour justifier sa qualité pour recourir, car elle n'est…