En Fait
Le 10 avril 2000, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (ATF 126 IV 136) dans une affaire opposant l'employeur ([Y.]) au Ministère public du canton de Vaud. L'employeur, ressortissant portugais, avait engagé une jeune femme (X., née en 1977) pour s'occuper de ses deux enfants. X. a été logée dans la chambre des enfants, partageant même un lit avec l'un d'eux dès Noël 1993. Elle était soumise à des conditions de travail et de vie extrêmement difficiles : absence de jours de congé, interdiction de sortir seule, privation d'argent, et restrictions progressives (interdiction de regarder la télévision dès janvier 1994, coucher en même temps que les enfants). Les employeurs ne l'ont pas assurée contre la maladie et n'ont pas entrepris de démarches pour régulariser son séjour ou son travail en Suisse.
Par ailleurs, l'employeur a commis des agressions sexuelles répétées sur X. entre avril et août 1994, incluant des viols, des fellations forcées, des violences physiques et des contraintes sexuelles sous la menace. Le Tribunal correctionnel du district de B. a condamné [Y.] pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d'assistance ou d'éducation (Art. 219 CP), et infraction à la loi sur le séjour des étrangers. Il a été condamné à trois ans de réclusion et à une expulsion du territoire suisse pour dix ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de [Y.], assortissant l'expulsion d'un sursis de cinq ans. [Y.] s'est pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral, qui a partiellement admis son pourvoi.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la concurrence entre l'Art. 219 CP (violation du devoir d'assistance ou d'éducation) et les infractions sexuelles (Art. 189 et 190 CP). L'employeur contestait sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, arguant que cette infraction était absorbée par les infractions sexuelles, car celles-ci avaient déjà mis en danger le développement physique et psychique de la victime.
Le Tribunal a rappelé que l'Art. 219 CP protège le développement physique et psychique des mineurs de moins de 18 ans. Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète, où il n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise, mais où la simple possibilité d'une atteinte doit être vraisemblable dans le cas concret. Le Tribunal a également souligné que la doctrine est divisée sur la question de la concurrence entre l'Art. 219 CP et les infractions sexuelles. Certains auteurs estiment que l'Art. 219 CP est subsidiaire, tandis que d'autres considèrent qu'il ne s'applique que si le comportement illicite va au-delà de l'atteinte à l'intégrité sexuelle et met en danger la victime de manière plus large.
En l'espèce, le Tribunal a considéré que les actes sexuels commis par l'employeur sur la victime, bien que…