En Fait
Le cas concerne le régime transitoire du nouveau règlement sur les infirmités congénitales, entré en vigueur le 1er janvier 1972. Thomas Binggeli avait droit à des mesures médicales pour le traitement de ses infirmités congénitales conformément à l'ancien règlement du 10 août 1965. Avec la nouvelle réglementation, ses infirmités ne relevaient plus de l'obligation de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office fédéral des assurances sociales a édicté des instructions pour régler la transition vers le nouveau droit. Il a été prévu que les décisions déjà rendues ne seraient en principe pas révoquées d'office, mais que le nouveau droit serait appliqué lors de nouvelles évaluations.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le régime transitoire de l'Office fédéral des assurances sociales comme étant légal. Il a justifié cela par le fait que l'adaptation de chaque décision individuelle, compte tenu du grand nombre de décisions sur les mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales, ne serait pas réalisable de manière fiable et dans un délai utile sur le plan administratif. Une réglementation générale, telle que celle édictée par l'Office fédéral, est donc nécessaire pour tenir compte de manière optimale des principes de légalité, d'égalité de traitement et de sécurité juridique.
Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que le juge de dernière instance n'est pas lié par les instructions générales de l'autorité de surveillance administrative. Cependant, il n'a pas de raison de ne pas tenir compte de…