Art. 2 OIC
Début et étendue du droit
1 Le droit prend naissance au début de l’application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l’enfant.
2 Lorsque le traitement d’une infirmité congénitale n’est pris en charge que parce qu’une thérapie figurant dans l’annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l’application de cette mesure; il s’étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale.
3 Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Art. 13 al. 1 et 2 LAI, art. 1 al. 1 et 2 OIC, ch. 404 de l'annexe à l'OIC276 citations
-
286 citations
-
3Art. 13 LAI, art. 2 al. 3 OIC et ch. 445 de l'annexe à l'OIC72 citations
-
4Mesures médicales en cas d'infirmités congénitales58 citations
-
5Art. 12, 13 et 19 al. 2 let. c LAI, art. 8 al. 1 let. c RAI: Mesures médicales et mesures de nature pédago-thérapeutique. - Faute d'être reconnue par la science médicale, la thérapie musicale ne relève pas des prestatio…53 citations
-
6Ch. 178 de l'annexe à l'OIC; infirmité congénitale; nécessité d'une opération comme condition du droit aux mesures médicales28 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Assurance invalidité30 citations
-
Invalidenversicherung (medizinische Massnahmen)20 citations
-
Invalidenversicherung (medizinische Massnahme)19 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.