En Fait
Anton E. et Max A. sont tous deux actionnaires de la société anonyme X. AG, dont Max A. est l'unique administrateur. Anton E. a intenté une procédure d'arbitrage contre Max A. et X. AG pour obtenir le transfert de 25 actions nominatives de X. AG. Dans ce cadre, il a demandé la nomination d'un curateur pour X. AG. Le tribunal arbitral l'a invité à déposer une requête auprès de l'autorité de tutelle compétente. Anton E. a ensuite demandé au juge unique en poursuite et faillite l'ouverture de la faillite de X. AG sans poursuite préalable. Cette procédure a été suspendue dans l'attente de la décision sur la demande de nomination d'un curateur pour X. AG. La demande de nomination d'un curateur déposée par Anton E. auprès de l'autorité de tutelle a été rejetée à tous les degrés de juridiction.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que seule la partie qui peut subir un préjudice du fait de l'absence de représentation d'une personne morale a le droit de requérir la nomination d'un curateur pour cette dernière. En l'espèce, Anton E. ne démontre pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses propres droits ou à ceux de la société X. AG. Bien que le conflit d'intérêts du représentant de la société puisse en principe limiter son pouvoir de représentation, le Tribunal fédéral estime que le tiers de bonne foi…