En Fait
R., née en 1933, est assurée auprès de la Caisse-maladie SUPRA. Souffrant de la maladie d'Alzheimer, elle séjourne depuis le 1er novembre 1996 dans un établissement médico-social. La caisse a pris en charge un forfait journalier de 60 francs. Le mari de l'assurée a demandé à la caisse de verser les prestations prévues en cas d'hospitalisation, ce que la caisse a refusé dans une décision du 6 octobre 1997. Le mari a alors formé opposition le 13 octobre 1997. Faute de décision de la caisse sur l'opposition, l'assurée a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a écarté le recours au motif qu'il ne pouvait pas être saisi avant que la caisse ait statué sur l'opposition.En Droit
La loi n'impose pas de délai à l'assureur pour statuer sur une opposition. Bien que l'opposition constitue une demande de l'assuré pour qu'il soit statué sur ses droits, elle se distingue de la procédure de prise de décision initiale prévue à l'art. 80 al. 1 LAMal, pour laquelle un délai de 30 jours est prévu. Dès lors, ce délai ne peut pas être appliqué par analogie à la procédure d'opposition.
Cependant, la procédure d'opposition est soumise aux garanties de procédure de l'art. 4 al. 1 Cst., qui exige qu'une procédure soit achevée dans un…