En Fait

Le 29 novembre 2021, la société A. AG (demanderesse, recourante) a déposé une action contre la société B. AG (défenderesse, intimée) auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville, lui réclamant le paiement de CHF 34'434'096.91 plus intérêts. Le 2 juin 2023, la défenderesse a demandé que la demanderesse soit tenue de fournir une sûreté appropriée d'au moins CHF 2 millions pour une éventuelle indemnité de partie. Le président du tribunal civil a fait droit à cette demande le 16 novembre 2023, ordonnant à la demanderesse de fournir une sûreté de CHF 2 millions selon l'art. 99 CPC, faute de quoi sa demande ne serait pas entrée en matière. La demanderesse a recouru contre cette décision auprès de la Cour d'appel de Bâle-Ville, qui a rejeté son recours le 12 janvier 2024. La Cour d'appel a considéré que bien que la défenderesse n'ait pas rendu vraisemblable le motif de la sûreté lié à l'insolvabilité selon l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le motif de la sûreté selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC (autres motifs de risque important pour l'indemnité de partie) était établi, en raison des rapports des réviseurs faisant état de problèmes de liquidités et de doutes sérieux sur la capacité de poursuite des activités de la demanderesse.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition si un recours est recevable (art. 29 al. 1 LTF). La décision attaquée est un arrêt incident qui ne met pas fin à la procédure. Selon la jurisprudence, un tel arrêt incident n'est recevable au recours que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La partie recourante doit donc démontrer que le risque de non-entrée en matière de sa demande, en raison de son incapacité à fournir la sûreté ordonnée, constitue effectivement un tel préjudice irréparable. 2. Cependant, la…