En Fait

La société A. AG exploite un réseau fixe de télécommunications dans la commune d'Engelberg et souhaite construire une ligne de connexion supplémentaire en dehors des zones à bâtir sur les parcelles n° 414 (Alte Rohrstrasse) et n° 382 (zone riveraine de l'Aarwasser) afin d'assurer la communication dans la partie arrière du village. La commune d'Engelberg a exigé le dépôt d'une demande de permis de construire à cet effet. Cependant, la société A. AG a demandé une autorisation pour la pose de la ligne conformément à l'art. 35 de la loi sur les télécommunications (LTC), sans mener de procédure d'autorisation de construire. Le conseil communal d'Engelberg a rejeté cette demande, au motif qu'une procédure ordinaire d'autorisation de construire devait être menée en parallèle. Le recours formé par la société A. AG a été rejeté par le Conseil d'État du canton d'Obwald et par le Tribunal administratif.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que la ligne de télécommunication prévue par la société A. AG en dehors des zones à bâtir et dans la zone riveraine de l'Aarwasser d'Engelberg est soumise à autorisation conformément à l'art. 22, al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), car sa réalisation peut porter atteinte à des intérêts publics tels que la protection des eaux et la protection des forêts riveraines. L'autorisation selon l'art. 35 LTC ne règle que le droit d'utilisation spéciale du domaine public, mais pas l'autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT. L'art. 35 LTC ne constitue pas une réglementation spéciale qui…